I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l’égard de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société admissible, pour une année d’imposition, à l’égard du bien doit, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 122; 2006, c. 36, a. 132; 2007, c. 12, a. 167.
1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l’égard de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard du bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou être en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 122; 2006, c. 36, a. 132.
1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu dans le cadre de la réalisation de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard du bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage attribuable à cette partie d’une contrepartie que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 198; 2006, c. 13, a. 122.
1029.8.36.0.3.13. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu dans le cadre de la réalisation de travaux de production admissibles relativement à un bien qui est un titre multimédia, soit une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux de production admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, soit une personne ou une société de personnes est, à la suite d’une détermination du ministre à cet effet, réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir un tel bénéfice ou un tel avantage, le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard du bien doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, ou est réputée avoir obtenu ou en droit d’obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 198.